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Cariste Pro
ÉPREUVES

Le testeur de l’épreuve pratique n’est pas le formateur

R.489A, section 3.3.1 : le testeur de la partie pratique ne doit avoir participé en aucune façon à la formation des salariés concernés par la session de tests.

RÉDACTION TESTCARISTELecture 9 min

Qui fait passer la partie pratique

La recommandation R.489A porte sur les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté. Le fichier lu le 7 octobre 2026 est celui que la page de l’INRS sur le CACES désigne pour cette recommandation. Son nom sur ameli.fr comporte « juillet2026 ». La dernière page imprime une autre date d’édition. Cette page retient la ligne imprimée.

Recommandation R.489A - 2ème édition - Mai 2026

, Dernière page du fichier R.489A lu le 7 octobre 2026

Le test dont la section 3.3.1 parle

La section 3.3.1 règle les conditions de réalisation du test. Elle commence par dire de quel test il s’agit. Plus haut dans la recommandation, les organismes testeurs CACES sont nommés OTC, et les organismes certificateurs sont nommés OC. Ce sont ces sigles qu’il faut lire dans la section.

Cette page s’arrête aux phrases qui disent qui fait passer la partie pratique. Elle ne refait pas les délais de douze mois écrits plus bas dans la même section. Elle n’explique pas non plus comment contrôler qu’un organisme est certifié.

Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques et pratiques, est réalisé à partir du référentiel de connaissances et de savoir-faire défini en annexe 2 et des fiches d’évaluation fournies dans les annexes A3/1 et A3/2 à la présente recommandation.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

Une autre personne physique que le formateur

Le test est confié à un testeur déclaré sur la liste de l’organisme qui en est chargé. La phrase d’après vise, elle, le testeur de la partie pratique.

Ce test d’évaluation est réalisé par une personne qualifiée, dénommée « testeur », déclarée sur la liste de l’organisme testeur certifié qui en est chargé.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

Dans tous les cas, le testeur de la partie pratique doit être une personne physique autre que le formateur. Il ne doit avoir participé en aucune façon à la formation des salariés concernés par la session de tests.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

Ce que « en aucune façon » couvre, et ce que le texte ne liste pas

« Dans tous les cas » est dans la phrase. Elle ne dresse pas la liste de ces cas. Cette page n’en ajoute pas.

La phrase suivante vise les salariés concernés par la session de tests. « En aucune façon » ne sépare pas, dans ces lignes, une participation principale d’une participation partielle. Le texte ne donne aucun exemple de participation qui resterait permise.

Les deux phrases se suivent. Elles ne décrivent pas une session ultérieure, d’autres salariés, ni un autre organisme. Cette page ne construit pas ces cas. Elle ne définit pas non plus le mot formateur au-delà de ce que les phrases en font : la personne dont le testeur de la partie pratique doit être distinct, et qui ne doit pas avoir pris part à la formation de ces salariés.

Le testeur est la personne, pas l’organisme

La section précise tout de suite ce qu’elle entend par testeur. Le mot désigne la personne physique, pas la structure qui l’emploie.

L’expression « personne qualifiée dénommée testeur » doit être comprise comme le qualificatif du testeur personne physique qui exerce au sein d’un OTC pour délivrer des CACES®.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

Seul un testeur qui figure sur la liste (dite cartographie des testeurs) d’un OTC, validée par son OC, peut faire passer les tests CACES® pour le compte de cet organisme.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

La liste que la section appelle cartographie

La cartographie vient plus loin dans la même section, après la séparation du formateur et après la définition du testeur personne physique. La phrase qui déclare le testeur sur la liste de l’organisme testeur certifié chargé du test et celle de la cartographie ne se suivent pas. Celle de la cartographie dit qu’un testeur ne peut faire passer les tests pour un OTC que s’il figure sur la liste de cet OTC. Elle appelle cette liste cartographie des testeurs, et elle la dit validée par son OC.

Cette page ne leur ajoute pas une autre définition de la liste. La contrainte « autre que le formateur » reste, elle, écrite pour le testeur de la partie pratique. La phrase sur la cartographie dit « les tests », sans reprendre ces mots.

Cette page ne dit pas comment consulter une cartographie, ni comment vérifier qu’un organisme figure dans la base publiée par l’INRS. Ce contrôle est un autre sujet.

Un organisme de formation peut être l’organisme testeur

L’INRS, sur sa page « Ce qu’il faut retenir » lue le 7 octobre 2026, parle de l’organisme. Ce n’est pas la même phrase que celle de la section 3.3.1 sur la personne.

Les Caces sont délivrés par des organismes testeurs certifiés (OTC), suite à la réussite aux épreuves théoriques et pratiques correspondantes effectuées sous le contrôle d’un « testeur personne physique » lui-même qualifié dans cet OTC. Un organisme testeur peut être soit un organisme de formation, soit une entreprise, certifié(e) par des organismes certificateurs (OC) eux-mêmes conventionnés par la Cnam et accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation).

, INRS, Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, ce qu’il faut retenir, lu le 7 octobre 2026

L’organisme et la personne ne se confondent pas

La phrase de l’INRS se lit ainsi : l’organisme qui délivre le CACES peut être un organisme de formation, ou une entreprise. Elle ne dit pas que la personne qui a formé les salariés peut faire passer leur partie pratique.

Elle dit aussi que les épreuves sont effectuées sous le contrôle d’un testeur personne physique, qualifié dans cet OTC. Le mot rejoint la définition de la R.489A. Il ne porte pas, à lui seul, la séparation d’avec le formateur. Cette séparation est celle de la section 3.3.1, et elle vise la partie pratique.

Les deux textes, tenus ensemble, ferment deux raccourcis. Le premier serait de croire qu’un organisme de formation ne peut pas faire passer le test. La page de l’INRS ne dit pas cela. Le second serait de croire que, puisqu’il le peut, le formateur de la session en est le testeur pratique. La section 3.3.1 écrit le contraire pour la partie pratique. Cette page ne décrit pas les étapes pour contrôler la certification de l’organisme.

La théorie n’est pas dans la même phrase

La sous-section 3.3.1.1 traite des épreuves théoriques. Elle ne recopie pas la phrase qui exige une personne physique autre que le formateur.

De ce silence, cette page ne conclut pas que le formateur peut faire passer la théorie. Elle ne conclut pas non plus l’inverse. Le test d’évaluation, pris dans son ensemble, reste celui qu’une personne qualifiée dénommée testeur réalise, déclarée sur la liste de l’organisme. La contrainte écrite en toutes lettres, « autre que le formateur » et « en aucune façon », vise le testeur de la partie pratique.

Pas la règle de toute évaluation faite par l’employeur

Avant la section 3.3.1, la recommandation rappelle que le contrôle des connaissances n’a pas, pour seul chemin, le CACES.

Comme la formation, le contrôle des connaissances et savoir-faire peut être effectué dans et/ou par l’entreprise elle-même. L’employeur, ou son délégataire, est responsable des modalités de cette évaluation (durée, contenu, moyens mis en œuvre, qualification des testeurs…).

, Recommandation R.489A, avant la section 3.3.1

Ce que la section 3.3.1 contient encore, et que cette page ne reprend pas

Les lignes qui suivent la cartographie plafonnent la journée d’un testeur en unités de test. Cette page ne reprend pas ce plafond, ni le chiffre qui le mesure.

Elle laisse aussi les douze mois de la même section, le barème, les catégories de chariots, et toute recommandation autre que la R.489A.

La section 5 situe la mise à jour de cette édition. Cette page la cite pour ne pas présenter la phrase sur le testeur comme un ajout que cette section décrirait. Elle ne s’en sert pas pour dater cette phrase.

Cette mise à jour est la conséquence de la publication du décret n°2025-355 du 18 avril 2025 et de l’arrêté du 26 septembre 2025, qui ont modifié les modalités de suivi de l’état de santé des conducteurs depuis le 1er octobre 2025. Elle n’a aucune incidence sur le mode de contrôle des connaissances et du savoir-faire qui étaient en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

, Recommandation R.489A, section 5

Une recommandation, pas un article du Code du travail

La FAQ CACES 2020, édition 7, lue le 7 octobre 2026, est publiée le 21 janvier 2026 et applicable le 1er mars 2026. Elle dit le statut des recommandations. La séparation du testeur et du formateur est une phrase de la R.489A. Cette page ne la change pas en article du Code du travail. Elle ne dit pas non plus ce qu’un juge ferait de son non-respect : la FAQ lue ici ne le dit pas.

La même FAQ écrit que, pour chaque recommandation CACES R.4xx, la seule version de référence est celle qui est disponible sur les sites de l’INRS et de la Cnam. Le texte utilisé est le fichier de la R.489A désigné par la page de l’INRS.

Revoir le questionnaire de son côté ne fait pas passer la partie pratique, et ne place personne sur la cartographie d’un organisme testeur.

Les recommandations sont adoptées au sein des CTN. Elles définissent des bonnes pratiques proposées aux professionnels pour prévenir les risques liés à leur activité. Elles ont pour but d’aider les chefs d’établissement à remplir au mieux leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail mais ne constituent pas une réglementation.

, FAQ CACES 2020, édition 7, première page

À retenir

Foire aux questions

Le formateur peut-il faire passer la partie pratique aux salariés qu’il a formés ?
Non, pas d’après la section 3.3.1 de la R.489A. Dans tous les cas, le testeur de la partie pratique est une personne physique autre que le formateur. Il ne doit avoir participé en aucune façon à la formation des salariés concernés par la session de tests.
Une même personne peut-elle être formateur dans son métier et testeur un autre jour ?
Les deux phrases ne l’interdisent pas en ces termes. Elles visent la partie pratique d’une session : une autre personne que le formateur, et aucune participation à la formation des salariés de cette session. Cette page n’ajoute pas d’exemple.
La même séparation est-elle écrite pour l’épreuve théorique ?
La phrase qui exige une autre personne physique nomme le testeur de la partie pratique. La sous-section 3.3.1.1, sur les épreuves théoriques, ne la recopie pas. Cette page ne conclut ni que le formateur peut faire passer la théorie, ni le contraire.
Un centre de formation peut-il aussi faire passer le test ?
L’INRS écrit qu’un organisme testeur peut être un organisme de formation, ou une entreprise. Cela ne fait pas du formateur le testeur de la partie pratique. Ce testeur reste une autre personne physique, sur la cartographie de l’organisme. Cette page ne dit pas comment vérifier la certification de l’organisme.
Est-ce un article du Code du travail ?
Non. C’est une phrase de la recommandation R.489A. La FAQ CACES 2020, édition 7, écrit que les recommandations définissent des bonnes pratiques et ne constituent pas une réglementation. Cette page ne dit pas l’effet juridique d’un écart.
Où est écrit le plafond de tests qu’un testeur peut faire dans une journée ?
Dans la même section 3.3.1, après la cartographie. Cette page ne reprend ni ce plafond ni son chiffre. Elle s’arrête à la personne qui fait passer la partie pratique.

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