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Cariste Pro
ÉPREUVES

Échec à une seule épreuve : les douze mois qui restent

Échec à une seule partie du CACES R.489, théorique ou pratique : la R.489A conserve 12 mois le bénéfice de la partie réussie, chez le même organisme testeur.

RÉDACTION TESTCARISTELecture 6 min

Le certificat n’existe que si les deux parties sont réussies

Le test prévu par la recommandation R.489A, celle des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté, comporte une partie théorique et une partie pratique. La recommandation, qui indique faire l’objet d’une mise à jour en 2026, subordonne le certificat aux deux.

« Pour obtenir le CACES®, le salarié doit à la fois remplir les conditions de réussite aux épreuves théoriques et pratiques définies dans les annexes A3/1 et A3/2 de la présente recommandation. »

L’ordre n’est pas imposé. « L’ordre de passage des épreuves théoriques et pratiques est laissé à l’appréciation de chaque OTC. » L’échec à une seule partie peut donc porter sur la théorique comme sur la pratique. Cette page ne décrit pas la notation à l’intérieur d’une partie. Elle s’arrête au cas que la section 3.3.1 isole ensuite : une seule des deux parties n’est pas réussie.

La phrase de la section 3.3.1

La recommandation nomme OTC les organismes testeurs CACES®. C’est ce sigle qu’il faut lire dans la phrase suivante, section 3.3.1.

Si le salarié échoue uniquement à une partie du test (théorique ou pratique) il garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie réussie. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de poursuivre avec le même OTC, obtenir le CACES® en repassant uniquement, après une formation adaptée, la partie du test à laquelle il a échoué.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

Ce que cette phrase autorise, et à quelles conditions

Autrement dit, et seulement dans les conditions que cette phrase pose : si le salarié échoue uniquement à une partie, théorique ou pratique, il garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie réussie. Dans ce délai, auprès du même organisme testeur, après une formation adaptée, il ne repasse que la partie échouée.

La réserve « poursuivre avec le même OTC » ferme le bénéfice à cet organisme. La phrase n’ouvre pas la possibilité de ne repasser que la partie échouée auprès d’un autre organisme testeur.

La formation adaptée n’est pas une durée choisie en dehors du texte. La phrase précédente, toujours en section 3.3.1, vise toute non-réussite, pas seulement l’échec à une seule partie : « En cas de non réussite, l’OTC doit délivrer au salarié une attestation précisant les compétences validées et non validées ainsi que le contenu et la durée de la formation adaptée qui lui permettra de se présenter à nouveau au test. » Les deux phrases se suivent et emploient les mêmes mots, « formation adaptée ». Le contenu et la durée sont ceux que l’attestation précise. La section ne fixe pas elle-même cette durée, et cette page n’en ajoute pas.

  1. 01Une seule partie du test est échouée, la théorique ou la pratique.
  2. 02L’autre partie est réussie : c’est elle qui est conservée.
  3. 03Le bénéfice de cette partie dure 12 mois, et le rattrapage limité se fait dans ce délai.
  4. 04Le salarié poursuit avec le même organisme testeur certifié.
  5. 05Il suit d’abord la formation adaptée dont l’attestation donne le contenu et la durée.
  6. 06Il ne repasse que la partie échouée.

À quelle date le certificat est obtenu

Réussir la partie restante ne fait pas remonter le certificat au jour de la première partie. La recommandation le dit juste après la phrase des 12 mois : « La date d’obtention du CACES® est la date à laquelle le salarié est effectivement titulaire du CACES® c'est-à-dire celle à laquelle il a passé avec succès la deuxième des deux épreuves, quelle qu'elle soit ».

La deuxième épreuve réussie peut être la théorique ou la pratique. Tant qu’elle n’est pas réussie, le salarié n’est pas titulaire du certificat. Les 12 mois ne sont pas, dans cette section, la durée de validité d’un CACES® déjà délivré : ils sont le délai pendant lequel la partie réussie reste utilisable pour ne repasser que l’autre.

La phrase fixe ce délai à 12 mois et dit que le rattrapage limité a lieu « dans ce délai ». Elle ne nomme pas, au-delà de l’échec à une seule partie, un autre mode de décompte. Cette page n’en ajoute pas. Elle ne dit pas non plus ce qu’un nouvel échec de la partie restante fait à ce bénéfice : la recommandation ne le décrit pas dans ces phrases.

12 mois

bénéfice de la seule partie réussie

Délai écrit en section 3.3.1 de la recommandation R.489A

Ce que cette page ne reprend pas

Les phrases qui suivent, dans la même section, visent l’obtention d’une autre catégorie après un premier CACES®. Cette page ne les expose pas.

La même section contient aussi des règles sur la personne qui fait passer la partie pratique. Cette page ne les expose pas.

Elle ne reprend ni le barème du test, ni les catégories de chariots, ni une autre recommandation que la R.489A, ni une liste de questions. La FAQ CACES® 2020 de la Cnam et de l’INRS rappelle que les recommandations définissent des bonnes pratiques et ne constituent pas une réglementation, et que la seule version de référence de chaque recommandation R.4xx est celle qui est disponible sur les sites de l’INRS et de la Cnam. Le texte utilisé ici est la R.489A lue sur ameli.fr.

Une préparation au volet théorique peut aider à retravailler la partie théorique si c’est celle qui a été échouée. Elle ne tient pas lieu de la formation adaptée écrite sur l’attestation de l’organisme testeur, et elle ne délivre pas le certificat.

À retenir

Foire aux questions

J’ai réussi le théorique et échoué au pratique. Que dit la R.489A ?
La section 3.3.1 vise aussi ce cas : l’échec porte uniquement sur une partie, ici la pratique. Le salarié garde 12 mois le bénéfice de la partie théorique. Dans ce délai, avec le même organisme testeur, après une formation adaptée, il ne repasse que la pratique. Le certificat n’est obtenu que si cette deuxième épreuve est réussie.
La règle est-elle la même si seule la théorie est échouée ?
Oui. La phrase dit « théorique ou pratique ». L’ordre des épreuves est laissé à l’organisme testeur, et la date du certificat est celle de la deuxième épreuve réussie, quelle qu’elle soit.
Puis-je ne repasser que la partie manquée dans un autre organisme ?
Non, pas d’après cette phrase. Le rattrapage limité est « sous réserve de poursuivre avec le même OTC », c’est-à-dire le même organisme testeur certifié.
Suis-je déjà titulaire du CACES® pendant ces 12 mois ?
Non. La recommandation date l’obtention du jour où le salarié a réussi la deuxième des deux épreuves. Avant cela, il garde le bénéfice de la partie réussie, il ne détient pas le certificat.
Quelle durée a la formation adaptée ?
La section 3.3.1 ne fixe pas de durée chiffrée. Elle impose à l’organisme testeur de délivrer une attestation qui précise les compétences validées et non validées, ainsi que le contenu et la durée de cette formation.
Ces 12 mois sont-ils la durée de validité d’un CACES® obtenu ?
Non. Dans la phrase lue, les 12 mois sont le délai pendant lequel la partie réussie permet de ne repasser que la partie échouée. Ils ne décrivent pas la validité d’un certificat déjà délivré.

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