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Cariste Pro
ÉPREUVES

CACES autre catégorie : la théorie tient douze mois

Après un premier CACES R.489, la théorie tient 12 mois : autre catégorie de la même famille en pratique seule, échéance du certificat initial.

RÉDACTION TESTCARISTELecture 7 min

Un CACES déjà obtenu, puis une autre catégorie

La recommandation R.489A porte sur les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté. La section 3.3.1 y règle d’abord le sort d’un test dont une seule partie n’est pas réussie. Les phrases qui viennent ensuite visent un salarié qui, lui, a déjà son certificat.

Ce salarié a obtenu un premier CACES, que la recommandation appelle CACES initial. Il cherche une autre catégorie, dans la même famille d’équipements. Le délai écrit pour s’appuyer sur la théorie déjà réussie est de 12 mois. Cette page s’en tient à ces phrases. Elle ne refait pas le cas de l’échec à une seule partie, qui suppose que le certificat n’est pas encore délivré.

Ce que la section 3.3.1 écrit pour l’extension

La recommandation nomme CACES initial le premier certificat obtenu. C’est le point de départ de la phrase, pas une théorie réussie seule.

Suite à l’obtention d’un premier CACES® (dit CACES® initial) le salarié garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie théorique, ce qui lui permet dans ce délai - sous réserve de présentation du CACES® initial - d’obtenir un CACES® d’une autre catégorie de la même famille d’équipements en passant uniquement la partie pratique du test correspondant à cette catégorie.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1

Douze mois de théorie, pratique de la catégorie visée

Le bénéfice conservé est celui de la partie théorique, et il dure 12 mois. Le passage limité a lieu dans ce délai. La réserve écrite est la présentation du CACES initial. La phrase ne précise pas sous quelle forme cette présentation se fait.

Elle ne reprend pas, pour ce cas, les mots « poursuivre avec le même OTC » ni « après une formation adaptée ». Ces mots appartiennent à la phrase sur l’échec à une seule partie, juste au-dessus. Leur absence ici n’est pas une permission de changer d’organisme testeur, ni une dispense de formation : la phrase ne le dit pas, et cette page ne comble pas le silence.

Ce qui est écarté, c’est la partie théorique. Ce qui reste à passer, c’est la partie pratique du test qui correspond à la catégorie voulue. Une pratique déjà réussie pour la catégorie initiale ne remplace pas cette épreuve-là.

L’annexe A3/1 de la même recommandation pose que le test théorique est identique pour toutes les catégories de CACES® R.489. Cette identité est celle du test, pas une règle de plus. Cette page ne rouvre pas le barème.

12 mois

bénéfice de la partie théorique déjà réussie

Délai écrit pour ajouter une catégorie après un premier CACES R.489

Deux dates distinctes sur le certificat nouveau

La phrase suivante sépare le jour où le nouveau certificat est obtenu et le jour où il arrive à échéance.

La date d’obtention de ce nouveau CACES® sera la date de réussite à la partie pratique correspondante. Par contre, sa date d’échéance sera identique à celle du CACES® initial puisqu’il s’agit d’une extension.

, Recommandation R.489A, section 3.3.1
RepèreCe que la phrase en fait
Date d’obtention du nouveau CACESLa date de réussite à la partie pratique de la catégorie visée
Date d’échéance du nouveau CACESLa même que celle du CACES initial, car il s’agit d’une extension
Les deux dates de l’extension, section 3.3.1 de la R.489A

Ce que l’échéance identique change, et ce qu’elle ne change pas

Le motif donné par la recommandation est bref : il s’agit d’une extension. Le nouveau certificat n’emporte donc pas une échéance qui lui serait personnelle. Ajouter la catégorie dans les 12 mois ne repousse pas la fin déjà attachée au premier CACES.

La phrase règle l’échéance du nouveau certificat. Elle ne dit pas qu’elle réécrit celle du CACES initial. Elle ne décrit pas non plus un enchaînement : un troisième certificat dont la fin serait calée, plus tard, sur le deuxième. Rien, dans ces lignes, ne le prévoit.

Elle ne dit pas comment les 12 mois se comptent au jour près. Elle dit « pendant 12 mois » et « dans ce délai », à la suite de l’obtention du premier CACES. Cette page n’ajoute pas de mode de calcul.

L’annexe 6, modèle de certificat, demande que certaines mentions figurent sur tous les certificats. Pour chaque catégorie de chariots à conducteur porté, le modèle prévoit une date d’obtention et une date d’échéance. La section 3.3.1 dit comment ces deux dates se remplissent quand la catégorie est une extension : l’obtention au jour de la pratique, l’échéance alignée sur le CACES initial. Le modèle ne se substitue pas à cette règle, il montre que les deux dates sont des mentions distinctes.

Ne pas confondre avec l’échec à une seule partie

Les 12 mois de l’échec et les 12 mois de l’extension sont voisins dans la section, et ils ne décrivent pas la même situation. Dans l’échec, une seule partie du test n’est pas réussie, l’autre est conservée 12 mois, et le certificat n’existe qu’une fois la partie manquante réussie. Dans l’extension, le premier CACES est déjà obtenu, et les 12 mois portent sur la théorie, pour une autre catégorie.

Les phrases de l’extension ne disent pas ce qui se passe si la pratique de la nouvelle catégorie est manquée. Cette page ne leur applique pas, à leur place, la règle écrite pour l’échec. Les deux cas restent côte à côte, ils ne se mélangent pas.

La même famille, et ce qui reste dehors

« Même famille d’équipements » se lit ici dans la R.489A : une autre catégorie de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté. La phrase ne sert pas, sur cette page, à quitter cette recommandation pour une autre.

Les recommandations R.482, R.483 et R.490 ne sont pas ouvertes. Le découpage des catégories de chariots, engin par engin, n’est pas refait ici.

Le certificat nouveau reste un CACES. La FAQ CACES 2020, édition 7, publiée le 21 janvier 2026, rappelle que seuls les organismes qui figurent dans la base de données INRS des OTC peuvent délivrer des CACES. OTC y désigne les organismes testeurs certifiés. Présenter le CACES initial est la réserve de la recommandation. Ce geste, seul, ne délivre pas la catégorie nouvelle : la pratique correspondante doit être réussie.

La même FAQ rappelle que les recommandations sont adoptées au sein des CTN, les comités techniques nationaux, qu’elles définissent des bonnes pratiques et qu’elles ne constituent pas une réglementation. Elle ajoute que, pour chaque recommandation CACES R.4xx, la seule version de référence est celle qui est disponible sur les sites de l’INRS et de la Cnam. Le texte utilisé ici est la R.489A lue le 7 octobre 2026 dans le fichier publié sur ameli.fr.

Revoir la théorie de son côté peut aider à entretenir des connaissances déjà contrôlées pour le premier CACES. Ce travail ne fait pas passer la pratique de la catégorie nouvelle, et il ne délivre pas le certificat.

À retenir

Foire aux questions

J’ai déjà un CACES R.489. Puis-je viser une autre catégorie sans repasser la théorie ?
Oui, dans le cadre écrit en section 3.3.1. Après l’obtention d’un premier CACES, le salarié garde 12 mois le bénéfice de la partie théorique. Dans ce délai, sur présentation de ce CACES initial, il peut obtenir une autre catégorie de la même famille en passant uniquement la pratique du test de cette catégorie.
Une théorie réussie, sans certificat, ouvre-t-elle le même droit ?
Non, pas d’après cette phrase. Elle commence à l’obtention d’un premier CACES, appelé CACES initial. Tant que ce certificat n’est pas obtenu, ce n’est pas le cas de l’extension.
Le nouveau certificat est-il daté de ma première théorie ?
Non. Sa date d’obtention est la date de réussite à la partie pratique de la catégorie visée. La date d’échéance, elle, reste identique à celle du CACES initial.
La réussite de la pratique repousse-t-elle la fin de validité ?
Pas pour ce nouveau certificat. La recommandation dit que sa date d’échéance sera identique à celle du CACES initial, puisqu’il s’agit d’une extension. La pratique fixe l’obtention, pas une nouvelle échéance.
Dois-je rester dans le même organisme testeur ?
La phrase de l’extension ne l’écrit pas. Elle pose la présentation du CACES initial. La réserve du même organisme figure dans la phrase sur l’échec à une seule partie, qui est un autre cas. Cette page ne transporte pas cette réserve, et elle n’en déduit pas le droit de changer d’organisme.
La règle vaut-elle pour les recommandations R.482, R.483 ou R.490 ?
Cette page lit la phrase dans la R.489A, pour une autre catégorie de la même famille de chariots à conducteur porté. Elle n’établit pas la règle pour une autre recommandation. Les recommandations R.482, R.483 et R.490 ne sont pas traitées.

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